Le tuteur peut accomplir seul les actes conservatoires et les actes d’administration, tandis que les actes de disposition requièrent une autorisation du juge (ou du conseil de famille s’il a été constitué).
Classification des actes
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs laisse le soin au Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 de fixer la liste des actes regardés comme des actes d’administration ou de disposition pour l’application des dispositions du Code civil concernant la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle.
Définition des actes d’administration
Il s’agit des actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée qui sont dénués de risque anormal.
Lorsque les circonstances révèlent des conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie ; il s’agit alors d’actes de disposition.
Définition des actes de disposition
Il s’agit des actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
Lorsque les circonstances laissent apparaître de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie, il s’agit alors d’actes d’administration.
Dans le cas où vous souhaitez obtenir une validation du juge des Tutelles pour un acte de disposition onéreux, vous trouverez ci-après un modèle de requête.
Télécharger le modèle de requête au juge des tutelles : TELECHARGER
Comment demander l’autorisation du juge ?
Qui est le juge des tutelles ?
C’est un magistrat du siège du tribunal d’instance, spécialisé dans la surveillance des administrations légales et de tutelles relatives aux personnes majeures protégées.
Quel est le juge des tutelles compétent ?
Le juge des tutelles compétent est le juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel résident les personnes majeures protégées.
Le ministère d’avocat est-il obligatoire devant le juge des tutelles ?
La présence de l’avocat devant le juge des tutelles n’est pas obligatoire.
Comment demander l’autorisation du juge des tutelles ?
La demande se fait par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Délai de réponse du juge des tutelles ?
Une fois la mesure de protection ouverte, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressés par le majeur protégé dans les trois mois de leur réception à moins qu’elles ne nécessitent le recueil d’éléments d’information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d’instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l’informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue (Article 1229 du Code procédure civile).
Sanction en cas de non-respect de l’exigence d’autorisation ?
Sanctions civiles
- La nullité de l’acte
Si le tuteur a accompli seul un acte qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge (ou du conseil de famille s’il a été constitué), l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte peut être confirmé avec l’autorisation du juge 5ou du conseil de famille s’il a été constitué.
- La responsabilité civile du tuteur pour faute de gestion
Si le tuteur ou le curateur commet des fautes de gestion, il sera poursuivi civilement que ses fautes soient volontaires ou non.
Fautes pénales
Si le tuteur détourne de l’argent ou abuse de l’état de faiblesse du majeur protégé, il sera poursuivi pénalement.
- L’abus de confiance
Il s’agit de l’hypothèse où le tuteur détournerait des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’il a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
- L’abus de faiblesse
Il s’agit du cas où le tuteur profiterait d’une particulière vulnérabilité de la victime afin de la conduire à faire des actes ou s’abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciables.