Régimes matrimoniaux, quelques cas pratiques

Les exemples suivants sont traités au regard du raisonnement qui serait suivi par un juge français.
La diversité des solutions qui seraient retenues par les juges de différents États s’explique par la pluralité des systèmes juridiques : les normes juridiques en vigueur diffèrent d’un État à l’autre.

Sommaire :

Exemple 1 : Détermination objective de la loi et possibilité de mutabilité volontaire

M X, expatrié français a épousé Mme Y, de nationalité anglaise. Après leur mariage, célébré à Gibraltar en 2000, ils se sont installés à Barcelone !

Aujourd’hui, ils s’interrogent sur leur régime matrimonial.

Dans une telle situation internationale, la Convention La Haye relative à la loi applicable aux régimes matrimoniaux a vocation à s’appliquer.

Cette Convention prévoit un principe d’autonomie permettant aux époux de choisir la loi qui régira leur régime matrimonial en rédigeant un contrat de mariage.
Or, le couple n’a pas rédigé de contrat de mariage. Il faut donc appliquer les critères objectifs de détermination prévus par la Convention.

Les époux n’ayant pas la même nationalité, le schéma dérogatoire ne peut être appliqué.

Il faut donc faire application du système de principe qui prévoit que le régime matrimonial est régi par la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont établi leur première résidence habituelle après le mariage.
Leur régime matrimonial est donc soumis à la loi espagnole.

Il faut alors rechercher le régime matrimonial légal espagnol, c’est-à-dire celui applicable à défaut de contrat de mariage.

L’Espagne se caractérise par l’existence des droits civils locaux des Communautés Autonomes qui subsistent à côté du droit civil national. Il est donc nécessaire de rechercher quelles sont les règles applicables à Barcelone, en Catalogne.

Selon le droit catalan, le régime légal est celui de la séparation des biens.

  • Ainsi, en s’installant à Barcelone après leur mariage, sans avoir rédigé de contrat de mariage, le couple X est soumis au régime de la séparation de biens
  • Ils conservent néanmoins la possibilité de changer de régime matrimonial par acte notarié et ainsi de choisir un régime matrimonial conventionnel (communauté universelle, communauté des acquêts ou participation aux acquêts)
  • Ils ont également la possibilité d’assujettir leur régime matrimonial à une autre loi. Ce choix est limité à la loi nationale de chaque époux, en l’espèce soit la loi française soit la loi anglaise.
    Le régime légal prévu par la loi anglaise est le même que celui prévu par le droit catalan, c’est la séparation de biens (avec néanmoins certains arrangements).
    Le régime légal en droit français est celui de la communauté des acquêts. Ainsi, les époux peuvent choisir de soumettre leur régime matrimonial à la loi française, sans choisir de régime conventionnel et seraient d’office soumis à la communauté des acquêts

Exemple 2 : Détermination objective de la loi et mutabilité automatique

M et Mme Z, expatriés français, se sont mariés à Madrid en 2001. Ils y ont résidé pendant deux ans, avant de s’installer à Miami en 2003.

Ils souhaiteraient savoir quel est leur régime matrimonial.

La Convention La Haye relative à la loi applicable aux régimes matrimoniaux a vocation à s’appliquer.

À défaut de contrat de mariage, il doit être fait application des critères objectifs de détermination.

Les époux étant tous deux de nationalité française, il est possible d’appliquer le schéma dérogatoire prévu par la Convention. Il faut alors rechercher s’il existe une convergence entre le droit international privé français et celui de l’Espagne.

Le droit international privé français prévoit que le régime matrimonial est régi par la loi de l’État où les époux installent leur première résidence habituelle, ce serait donc la loi espagnole.

De son côté, le droit international privé espagnol prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi de nationalité commune des époux, ce serait donc la loi française.

À défaut de convergence, il est donc nécessaire de faire application du schéma de principe.

Par application du schéma de principe, leur régime matrimonial est soumis à la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont établi leur première résidence habituelle, soit la loi espagnole.
Il faut alors rechercher le régime matrimonial légal applicable à Madrid.

La Communauté Autonome de Madrid se voit appliquer la loi nationale, sans particularité liée aux droit civils locaux. Ainsi, par application de la loi applicable au niveau étatique, le régime légal applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts.

Cependant, les époux ne résident plus en Espagne depuis 2003, ils sont installés depuis plus de dix ans à Miami.

Cette circonstance est de nature à entraîner une mutabilité automatique de la loi régissant leur régime matrimonial. En effet, ils n’ont pas fait le choix de la loi applicable par contrat de mariage et résident depuis plus de dix ans dans un État autre que celui où ils s’étaient initialement installés.

Par l’effet de cette mutabilité automatique, le régime matrimonial des époux se voit soumis à la loi américaine et plus précisément à la loi applicable en Floride à compter de la onzième année d’installation.
Le régime légal applicable en Floride est une forme de séparation de biens avec compensation après le divorce (“equitable distribution”). Sous ce régime, en cas de divorce, les biens acquis pendant le mariage sont répartis équitablement entre les époux, à l’exclusion de ceux acquis pendant le mariage à titre gratuit (donation et héritage). Les biens acquis avant le mariage ne donnent pas non plus lieu à partage.

Ainsi, le régime applicable aux époux de 2001 à 2013 est celui de la communauté réduite aux acquêts, puis à compter de 2014, c’est la séparation de biens.

 

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Géraldine D.

Géraldine DAGUTS, juriste de formation (Master 2 recherche en droit privé suivi d’une spécialisation en gestion de patrimoine à l’Université de Toulouse 1) C’est avant tout la relation humaine et la confiance qu’elle noue avec ses clients qui l’ont fait choisir ce métier. Après une première expérience technique, une deuxième commerciale, elle rejoint Direcfi pour combiner au mieux ces deux aspects de la profession.