Enfin ! Plusieurs mois après la réponse du Conseil d’Etat, l’administration fiscale modifie sa doctrine relative aux abattements pour durée de détention applicables aux moins-values mobilières.
Rappel du contexte juridique
La loi de finances pour 2014 a modifié le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2013, en soumettant ces plus-values au barème de l’impôt sur le revenu. Elle a également institué un abattement pour durée de détention applicable aux cessions à titre onéreux de valeurs mobilières. Cet abattement progressif de la durée de la détention s’applique au montant du gain net. Le taux applicable est :
- 50 % pour une durée de détention comprise entre deux et huit ans ;
- 65 % au-delà du délai de huit ans de détention.
La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits et prend fin à la date du transfert de propriété. Les prélèvements sociaux s’appliquent au gain déterminé sans abattement pour durée de détention.
L’administration fiscale avait estimé que l’abattement prévu par la loi de finances pour 2014 devait être appliqué tant aux plus-values qu’aux moins-values de cessions de valeurs mobilières.
Cette position de l’administration n’était pas favorable au contribuable, car une moins-value constatée sur des titres détenus depuis plus de deux ans n’était que partiellement imputable ou reportable.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soumise au Conseil d’Etat
Le 12 novembre 2015, le Conseil d’Etat répond à la QPC. Les précisions apportées sont reprises dans la doctrine fiscale. En effet, la juridiction considère que les abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter du code général de impôts (CGI) s’appliquent uniquement aux plus-values subsistant après prise en compte des moins-values de même nature imputables dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI. En vertu de cet article, les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. Par conséquent, le contribuable peut répartir l’imputation de la moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix.
L’abattement pour durée de détention s’applique donc au gain net qui résulte de la compensation entre plus et moins-values. Si la compensation génère un solde négatif, l’administration tolère le report de son montant brut et son imputation sur les plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI.
Le complément de prix
L’administration modifie également l’application des abattements pour durée de détention relatifs aux compléments de prix reçus par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (« earn-out »). Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de cette clause est imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours duquel il est reçu.
Le Bofip précise que les abattements prévus à l’article 150-0 D ter du CGI sont également applicables aux compléments de prix lorsque : «le gain net afférent à la cession concernée par ce complément de prix est lui-même dans le champ d’application desdits abattements ou l’aurait été si la cession avait généré une plus-value imposable (cas dans lesquels la cession a dégagé soit une moins-value, soit une plus-value qui a été compensée en totalité par une moins-value de même nature)».