Exclusion de la restitution des prélèvements sociaux pour les résidents des PTOM

Le gouvernement vient de préciser que la restitution des prélèvements sociaux découlant de la jurisprudence « De Ruyter » ne s’applique pas aux résidents des pays et territoires d’outre-mer (PTOM).

La jurisprudence « De Ruyter »

Deux arrêts, l’un de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 26 février 2015 et l’autre du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015, ont successivement jugé que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine.

En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.

Ces deux décisions s’appliquent aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité ou leur lieu de résidence, sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union Européenne.

Restitution sur réclamation

Les prélèvements sociaux ainsi acquittés à tort peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de la Direction Générale des Finances Publiques afin d’en obtenir le remboursement.

A la suite de l’arrêt « De Ruyter », l’administration est venue préciser les modalités de remboursement des prélèvements sociaux indûment acquittés en France jusqu’en 2015 par les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre pays.

Personnes et revenus visés :

  • Pour les personnes domiciliées en France : prélèvements sociaux portant sur l’ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) et affectés au budget des organismes sociaux ;
  • Pour les personnes domiciliées hors de France : prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France et affectés au budget des organismes sociaux ;

Le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 19 juillet 2016, que le prélèvement de solidarité de 2 % n’est pas restituable dès lors qu’il est spécifiquement affecté au financement d’une prestation, le Revenu de Solidarité Active, qui ne relève pas des branches de la sécurité sociale et ne peut donc pas se voir appliquer la jurisprudence « De Ruyter ».

Les prélèvements acquittés à compter de 2016 ne peuvent pas être contestés sur le fondement de cette jurisprudence dans la mesure où ils reposent sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui a mis en conformité la législation française avec le droit de l’Union Européenne.

La mise en conformité de la législation française

L’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié l’affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur revenus du capital avec pour objectif leur mise en conformité avec le droit de l’Union Européenne à la suite de la jurisprudence « De Ruyter ».

Pour l’essentiel, la loi a réorienté le produit des prélèvements sur revenus du capital jusqu’ici affectés à des organismes servant des prestations contributives vers ceux servant uniquement des prestations non contributives.

La loi maintient :

  • l’application des prélèvements sociaux sur les revenus du capital aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, peu important qu’elles y soient ou pas affiliées à un régime social obligatoire.
  • l’imposition des non-résidents aux prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières de source française.

Ainsi, sont concernés les revenus de placement dont le fait générateur de l’imposition aux prélèvements sociaux intervient à compter du 1er janvier 2016 et les revenus du patrimoine perçus à compter de 2015.

Les résidents des collectivités d’Outre-Mer

M. Gilles Carrez a attiré l’attention du Secrétaire d’Etat chargé du budget sur le fait que les résidents des collectivités d’outre-mer, régies par l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) dont les revenus du capital sont imposables en France et affectés au budget des organismes sociaux, ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation auprès de l’administration fiscale dans la mesure où ces collectivités disposent d’une compétence propre en matière fiscale.

Il a ainsi demandé si le Gouvernement envisageait d’étendre la procédure de réclamation aux résidents des collectivités d’outre-mer ?

Le gouvernement a répondu le 20 septembre 2016 par la négative.

En effet, les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) définis à l’article 198 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne font l’objet d’un régime spécial de sorte que ni les dispositions générales du Traité ni le droit dérivé ne leur sont applicables sans référence expresse.

Or, le règlement n° 883/2004 ne comporte pas de mention expresse prévoyant son application dans les collectivités d’outre-mer.

Par conséquent, les PTOM sont hors du champ d’application de l’arrêt de la Cour et les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale sur ces territoires ne sont pas recevables à solliciter le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus de leur capital de source française.

Vous avez des questions à nous poser ? Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre écoute.

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Géraldine D.

Géraldine DAGUTS, juriste de formation (Master 2 recherche en droit privé suivi d’une spécialisation en gestion de patrimoine à l’Université de Toulouse 1) C’est avant tout la relation humaine et la confiance qu’elle noue avec ses clients qui l’ont fait choisir ce métier. Après une première expérience technique, une deuxième commerciale, elle rejoint Direcfi pour combiner au mieux ces deux aspects de la profession.