Loi de finances 2014 et loi de finances rectificative 2013
Loi de financement de la sécurité sociale 2014
Décisions du Conseil constitutionnel
L’apport le plus marquant de ces textes est d’avoir créé 2 instruments nouveaux : les contrats « Eurocroissance » et « Vie Génération », ces derniers étant assortis d’une incitation fiscale. Ils ont également apporté quelques modifications au régime fiscal de l’assurance vie ainsi que plusieurs précisions. (Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 – LF (JO du 30), Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 – LFR (JO du 30), Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 – LFSS (JO du 24). Le Conseil constitutionnel, qui a censuré quelques unes des mesures projetées, consacre dans ses décisions de longs développements à l’assurance vie, apportant ainsi un éclairage intéressant.
Fiscalité des capitaux décès et contrats Vie Génération
Fiscalité décès :
Le régime fiscal des capitaux décès applicable aux bénéficiaires lorsque les primes ont été réglées avant les 70 ans de l’assuré (régime de l’article 990 I du CGI) fait l’objet d’une triple modification (article 9 de la LFR) :
- est créé un nouvel abattement de 20 %, sous conditions d’investissement en Vie Génération,
- le taux de prélèvement de 25 % passe à 31,25 %,
- le seuil de 902 838 € est ramené à 700 000 €
Le nouveau calcul est le suivant :
Contrats classiques | Contrats Vie Génération |
---|---|
Abattement de 152 500 € | Abattement de 20 % |
Prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 €(de 152 000 € à 852 000 €) | Abattement de 152 500 € |
Prélèvement de 31,25 %, au-delà(à partir de 852 000 €) | Prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € |
Prélèvement de 31,25 %, au-delà |
Ces changements s’appliquent aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
Concrètement, le nouveau régime peut être équivalent, moins intéressant ou plus intéressant que le régime actuel, et ce, en fonction du montant du capital décès et du type de contrat concerné.
Quelques exemples en fourniront une illustration :
Montant du capital décès |
Fiscalité Décès Jusqu’au 1er juillet 2014 |
Décès intervenus à compter du 1er juillet 2014 | |
---|---|---|---|
Fiscalité du Contrat classique |
Fiscalité du Contrat Vie Génération |
||
850 000 € | 152.500 € : exonéré 697.500 x 20% : 139.500€IMPOT = 139.500 € |
152.500 € : exonéré 697.500 x 20% : 139.500€IMPOT = 139.500 € |
– 20 % : 680.000 -152.500 : 527.500 527.500 X 20% : 105.500 € IMPOT = 105.500 € |
1,2 million d’€ | 152.500 € : exonéré 902 838 x 20% = 180 568 144 662 x 25% = 36 165,5IMPOT = 216 733,1 |
152.500 € : exonéré 700 000 x 20% = 140 000 347 500 x 31,25% = 108 594IMPOT = 248 593,75 |
– 20 % = 960 000 – 152 500 = 807 500 700 000 x 20% = 140 000 107 500 x 31,25% = 33 594 IMPOT = 173 593,75 |
2 millions d’€ | 152.500 € : exonéré 902 838 x 20% : 180 568 944 662 X 25% : 236 165,5IMPOT : 416 733,1 |
152.500 € : exonéré 700 000 x 20% = 140 000 1.147.500 x 31,25% = 358 594IMPOT = 498 593,75 |
– 20 % : 1 600 000 – 152 500 : 1 447 500 700.000 x 20 % : 140 000 747.500 X 31,25 % : 233 594 IMPOT : 373.593,75 |
Contrats Vie Génération :
La fiscalité décès des contrats Vie Génération se distingue par l’application d’un abattement supplémentaire proportionnel de 20 %, comme indiqué ci-dessus.
Les contrats Vie Génération peuvent être :
- soit des contrats Vie Génération d’« origine », souscrits à compter du 1er janvier 2014
- soit des contrats classiques souscrits avant le 1er janvier 2014 et transformés en contrats Vie Génération entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016
Les contrats Vie Génération sont des contrats dans lesquels l’investissement est adossé à une ou plusieurs UC, qui doivent remplir diverses conditions :
Ces UC doivent être constituées :
a) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-139 à L. 214-147 du code monétaire et financier (fonds d’investissement à caractère général, fonds de capital investissement ou fonds de fonds alternatifs, fonds professionnels à vocation générale),
c) D’organismes de même nature que ces 2 types d’organismes, établis soit dans un autre Etat membre de l’Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009,
d) De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB ayant leur siège social sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales,
e) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier.
Les sommes doivent être investies, pour au moins 33 % des actifs dont sont constituées les UC précitées
1. En titres et droits mentionnés aux d) et e) ci-dessus et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat,
2. Ou en titres d’organismes de placement collectif mentionnés aux a) à c) dont l’actif est constitué notamment par :
- Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du C Ass., de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du CMF, de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code et d’actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, ou d’un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
- Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 du C Ass. qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat (un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’appréciation des seuils)
- Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’Etat
Les titres et droits doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.
Toutefois, les contrats peuvent prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en UC autres que celles mentionnées au 1/. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les UC mentionnées au même 1/ est au moins égale à la proportion prévue au 2/ multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées (autrement dit, le pourcentage de 33 % dans certains actifs doit se retrouver dans l’investissement global).
Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire. Un décret en Conseil d’Etat précisera également les modalités et justificatifs en cas d’utilisation d‘instruments financiers à terme, opérations de pension ou toute opération temporaire de cession ou d’acquisition de titres.
Contrats Eurocroissance
Modalités des contrats Eurocroissance :
Les modalités de ces contrats seront précisées par une Ordonnance que le Gouvernement doit encore adopter.
L’article 17 de la loi du 2 janvier 2014 (JO du 3) habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, permet au Gouvernement de prendre par voie d’Ordonnance toutes les mesures nécessaires « afin de permettre une meilleure contribution des en-cours d’assurance vie au financement de l’économie ».
Il s’agit notamment de la création, au sein du titre III du livre Ier du C Ass. , d’un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification.
Transformations des contrats existants en Eurocroissance :
D’ores et déjà, l’article 9 de la LFR permet la transformation, sans novation fiscale, des contrats existants monosupports euros, multisupports ou UC, en contrats Eurocroissance (l’article 125-0 A du C Ass. est modifié à cette occasion).
Cette transformation peut n’être que partielle, mais doit comporter au minimum la transformation de 10 % d’euros en provision de diversification.
Autre contrainte : pour éviter le contournement de la taxe de 0,32% (ci-dessous), si le souscripteur a fait des arbitrages euros vers UC dans les 6 mois de la transformation, seule la part en euros peut faire l’objet d’une transformation.
Création d’une taxe de 0,32 % :
Est instaurée une nouvelle taxe de 0,32 % sur les primes précédemment affectées au fonds en euros lors de la transformation. Cette taxe est due par les entreprises d’assurance. Elle a pour objectif de neutraliser le coût de trésorerie correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux.
Adaptations des prélèvements sociaux :
Une mesure est prévue afin d’éviter que les produits du fonds euros, déjà taxés au fil de l’eau, subissent une seconde fois les prélèvements sociaux après transformation : pour les neutraliser, ces produits sont assimilés à des primes pour la détermination de l’assiette de ces prélèvements, lors de la transformation en Eurocroissance.
Par ailleurs, un nouveau fait générateur de prélèvements sociaux est créé : la date d’atteinte de la garantie, pour les contrats Eurocroissance pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat.
ISF
Assiette de l’ISF :
Entrent dans l’assiette de l’ISF, les contrats temporairement non rachetables : cette précision est apportée par l’article 885 F du CGI, modifié par l’article 11 de la LFR. Sont concernés les contrats qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par le contrat (à ce jour, les contrats potentiellement concernés sont les contrats « diversifiés », qui pouvaient prévoir une absence de rachetabilité pendant une durée maximale de 10 ans – articles L 142-5 et R 142-8 ; à noter que les débats parlementaires ont fait état des contrats à participation aux bénéfices différée).
Aucun changement n’affecte les contrats non rachetables mentionnés à l’article L 132-23 du C Ass. (contrats de retraite de type PERP, Madelin, Article 83 ou 39, contrats temporaires décès,…), qui n’entrent pas dans le patrimoine taxable à l’ISF.
Plafonnement de l’ISF :
A été censuré par le Conseil constitutionnel le projet d’intégration des revenus du fonds euros des contrats d’assurance vie dans le calcul du plafonnement de l’ISF (article 13 de la LF).
Le Conseil a repris les motivations qui l’avaient conduit à censurer un projet similaire l’an dernier :
« 8. Considérant que, selon les requérants, l’intégration, dans le calcul du plafonnement de l’impôt, de revenus « latents » qui n’ont pas été réalisés et dont le contribuable ne dispose pas librement, conduirait à une appréciation erronée des facultés contributives ; qu’il en irait en particulier ainsi en raison des aléas qui affectent ces produits jusqu’au dénouement du contrat d’assurance-vie ; que, par suite, ces dispositions contreviendraient à l’exigence de prise en compte des facultés contributives rappelée par le Conseil constitutionnel au considérant 95 de sa décision du 29 décembre 2012 susvisée ; ».
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a adopté une position identique, par une décision du 20 décembre 2013 en annulant les paragraphes 180 et 200 de l’Instruction publiée le 14 juin 2013 concernant l’obligation de prendre en compte pour le plafonnement de l’ISF, les revenus des contrats d’assurance vie. Le Conseil d’Etat a simplement renvoyé aux prérogatives du législateur en la matière : « l’instruction litigieuse ne se borne pas à interpréter l’article 885 V bis du code général des impôts, mais comporte des dispositions qu’il n’appartenait qu’au législateur de prévoir ; qu’elle est ainsi, dans cette mesure, entachée d’incompétence. »
Aucun revenu latent au titre des contrats d’assurance vie et de capitalisation n’est donc à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF, y inclus au titre de l’ISF 2013.
Prélèvements sociaux
Sont modifiées les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits, lorsqu’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu en raison de la date de souscription du contrat ou du versement des primes (article 8 de la LFSS).
Sont notamment concernés les produits des contrats multissuports souscrits avant le 1er janvier 1983, et, pour les contrats multisupports souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 26 septembre 1997, les produits des primes versées avant le 26 septembre 1997. Aucun contrat monosupport euro n’est concerné, ni les produits du fonds euros des multisupports depuis le 1er juillet 2011 (prélèvements déjà effectués au fil de l’eau).
Jusqu’alors soumis aux prélèvements sociaux sur la base des « taux historiques », consistant à appliquer à chaque fraction de produits les taux en vigueur au moment où le gain a été acquis, ces produits sont désormais imposés aux taux en vigueur au moment du fait générateur (à ce jour : 15,50 %). Ils sont calculés sur une assiette unique, définie par référence à celle de la CSG, à savoir les gains acquis depuis 1997. La part des gains acquis avant 1997 demeure donc exonérée.
Cette nouvelle règle s’applique aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013. Une période transitoire est aménagée entre cette date et le 30 avril 2014, pour les établissements payeurs.
Le Conseil constitutionnel a toutefois apporté une réserve : après avoir rappelé que la différence de traitement était justifiée par l’incitation à conserver 8 ans les contrats d’assurance vie pour bénéficier d’un régime fiscal avantageux, il a considéré que, par suite, les épargnants sont en droit d’attendre légitimement que le régime attaché à l’obligation/incitation de conservation soit maintenu, mais seulement pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d’imposition.
Le Conseil constitutionnel a donc fait une réserve d’interprétation, consistant à maintenir le bénéfice du dispositif des « taux historiques » pour les gains constatés au cours des 8 premières années suivant l’ouverture des contrats d’assurance-vie ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997.
Exemple : contrat 100 % UC souscrit le 30 septembre 1993 ; 2nde prime versée le 30 mars 2000 :
- Taux historiques de PS pour les produits acquis du 30 septembre 1993 au 30 septembre 2001 au titre de la prime versée en 1993
- Taux de PS applicable à la sortie pour les produits :
- acquis après le 30 septembre 2001, au titre de la prime versée en 1993
- acquis dès le 30 mars 2000, au titre de la 2nde prime
Fichier et déclaration des contrats souscrits à l’étranger
Fichier des contrats d’assurance vie et de capitalisation :
Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles établies en France, devront déclarer la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie (Art. 1649 ter du CGI modifié par l’article 10 de la LFR), à compter du 1er janvier 2016 ; les contrats souscrits avant cette date et non dénoués devront être déclarés au plus tard le 15 juin 2016.
Ces organismes devront également déclarer chaque année au titre de ces contrats, à compter du 1er janvier 2016 :
- pour les contrats d’assurance-vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991 : le montant cumulé des primes versées entre le 70ème anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l’année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7.500€
- pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription : le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7.500 €
Les infractions sont passibles d’une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative (article 1736 du CGI modifié par l’article 10 de la LFR).
Le Conseil constitutionnel n’a pas jugé contraire à la Constitution le projet de fichier des contrats d’assurance vie, mais il a précisé les objectifs de l’obligation (lutte contre la fraude fiscale) et les garanties des souscripteurs (confidentialité et loi informatique et libertés) :
« 10. Considérant, en premier lieu, que l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; qu’il incombe au législateur, dans le cadre de sa compétence, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la lutte contre la fraude fiscale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, le respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés, au nombre desquels figure le droit au respect de la vie privée qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que, dans l’exercice de son pouvoir, le législateur ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;
11. Considérant qu’il ressort des débats parlementaires qu’en renforçant les obligations déclaratives en matière d’assurance-vie et en permettant que soit mis en place un fichier national des contrats d’assurance-vie, le législateur a entendu favoriser la connaissance par l’administration de ces contrats afin de mieux prendre en compte la matière imposable et de faciliter la lutte contre la fraude fiscale ; qu’il a poursuivi un but d’intérêt général ;
12. Considérant que les dispositions de l’article 10 ont notamment pour objet de renforcer, en particulier en matière d’assurance-vie, les obligations déclaratives des organismes d’assurance ; que ceux-ci seront ainsi tenus de déclarer à l’administration fiscale la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et autres contrats de même nature, en particulier des contrats d’assurance-vie, et chaque année, leur encours au 1er janvier de l’année de la déclaration ainsi que leur valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à cette date ; que sont exclus du champ des obligations annuelles de déclaration les contrats dont la valeur est inférieure à 7 500 euros ; que les déclarations s’effectueront dans les conditions et les délais fixés par un décret en Conseil d’État ; que les sanctions prévues à l’article 1736 du code général des impôts s’appliqueront aux organismes d’assurance qui méconnaîtraient leurs obligations déclaratives ; que les informations transmises sont à la seule destination de l’administration fiscale qui est tenue à l’obligation de secret dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales ;
13. Considérant, enfin, que si la mise en oeuvre des dispositions de l’article 10 doit conduire à la création d’un traitement de données à caractère personnel des informations ainsi recueillies, il ressort des débats parlementaires, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur n’a pas entendu déroger aux garanties apportées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives notamment aux pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui s’appliqueront aux traitements en cause ; que, par suite, il appartiendra aux autorités compétentes, dans le respect de ces garanties et sous le contrôle de la juridiction compétente, de s’assurer que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, la communication, la contestation et la rectification des données de ce fichier des contrats d’assurance-vie seront mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif poursuivi ».
Déclaration des contrats souscrits à l’étranger :
Lorsque des contrats de capitalisation ou des contrats d’assurance vie sont souscrits auprès d’organismes établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (article 1649 AA du CGI modifié par l’article 10 de la LFR) :
- les références des contrats concernés
- la date d’effet et la durée de ces contrats
- les opérations de remboursement
- et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente
- et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration
Marie-Hélène Poirier, Directeur Juridique et Fiscal – SwissLife France
6 janvier 2014