Exit Tax, excès de pouvoir de Bercy ? V2

Cet été, le travail de Bercy a été remis en cause dans son dernier chapitre sur l’Exit tax : “je donne donc je fraude”.

Définition de l’Exit tax

Le mécanisme est simple : Le contribuable qui transfère son domicile hors du territoire français voit ses plus-values latentes sur titres (c’est-à-dire alors que les titres ne sont pas encore vendus) imposées immédiatement à l’impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Pas de panique cependant, car le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement, voir d’un dégrèvement sous certaines conditions.

Exit tax : le retour, the return, el retorno, 返回 , לחזור

Ce mécanisme avait déjà été instauré en France en 1999. Ainsi, un résident français ne pouvait plus s’exiler du territoire, pour s’installer dans un pays où la vente de titres n’est quasiment pas imposée, sans avoir à payer une imposition sur ses plus values latentes. D’autant plus que le contribuable pouvait revenir en France dès l’année suivante.

Face à cela, l’Exit tax a pour but affirmé de lutter contre l’évasion fiscale internationale, et donc éviter un mouvement de “tourisme fiscal”, avec une imposition à la carte en fonction des pays.

Or, la Cour de Justice de l’Union Européenne a condamnée ce dispositif dans l’arrêt “Lasteyrie du Saillant” le 11 mars 2004.

La France a ainsi été poussée à l’abrogation : “Exit l’Exit-tax ”

Le prélèvement avait été considéré comme portant atteinte à la liberté d’établissement des personnes, dans la mesure où le contribuable qui quittait le territoire, alors présumé s’évader pour des raisons fiscales, était pénalisé par rapport à celui qui restait. A croire que selon l’administration fiscale, ce ne sont pas les “meilleurs”, mais “les fraudeurs qui partent les premiers”.

En 2011, l’Exit tax fait son “come-back”, surveillé de près par le ministère des finances, qui tente de respecter scrupuleusement les règles posées par l’Union Européenne.

La stabilité d’une telle taxe demeure donc fragile dans son application, et Bercy marche plus que jamais sur des oeufs.

Bases du régime actuel de l’Exit Tax

Aujourd’hui, seuls les contribuables domiciliés en France depuis au moins 6 ans durant les 10 dernières années voient leurs plus values latentes devenir imposables du fait de leur transfert. Le foyer doit détenir des titres représentants au moins 1% du capital social d’une société, ou détenir une valeur cumulée de plus de 1 300 000 €.

Notons que plusieurs catégories de titres sont exclus de ce régime, notamment : les titres de Sicav, les titres détenus sur un PEA, les parts de FCP, les contrats de capitalisation ou d’assurance-vie…etc.

Ces plus values sont en principe soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux. Par exception, certaines personnes peuvent opter pour l’application d’un taux forfaitaire de 19%, sous conditions strictes.

Pour ne pas retomber dans les mêmes travers, et éviter ainsi le caractère automatique de l’imposition, il existe un mécanisme de sursis de paiement, et même de dégrèvement de cette taxe.

  • Si le contribuable s’installe dans Union Européenne, en Norvège ou en Islande, la plus values sera comptabilisée, mais pas payée ;
  • Si le contribuable s’installe dans un autre État, en principe la taxe doit être payée. Mais le propriétaire des parts peut faire une demande expresse de sursis. Il lui faudra tout de même déclarer lesdites plus values, désigner un représentant fiscal en France, et parfois même fournir des sommes à titre de garantie de recouvrement selon les pays visés.

Ainsi, le paiement de ces plus values est mis en attente et peut même être dégrevé :

  • Si le contribuable reste à l’étranger après un délai de 8 ans suivant son départ de France (dégrèvement de l’impôt uniquement, en principe)
  • S’il revient s’installer en France (dégrèvement de l’impôt et des prélèvements)
  • S’il décède ou donne ses titres (aussi, dégrèvement de l’impôt et des prélèvements)

Pour bénéficier de ces faveurs fiscales le contribuable doit, l’année de son transfert et chaque année qui suivent, remplir le formulaire 2074-ET.

Il n’y a donc paiement effectif des plus values latentes qu’en cas de cession, rachat, remboursement, ou annulation des titres durant les 8 années où le domicile est transféré. La plus-values est alors payée en fonction de la valeur définitive des titres.

Bercy, à nouveau rappelé à l’ordre

Le 12 juillet dernier, le Conseil d’Etat, juge suprême français en matière de fiscalité, a annulé pour excès de pouvoir une disposition du décret d’application relatif à l’Exit tax.

Pourquoi ? Bercy serait-il mauvais élève ?

Partiellement, oui… (bouh !)

Dans les faits, ce dispositif forçait le contribuable redevable de l’Exit tax à apporter la preuve que la donation qu’il opérait des titres n’était pas fondée sur un but exclusivement fiscal. Le contribuable ne pouvait bénéficier du dégrèvement qu’à condition de justifier des motifs de la donation.

Là encore il existait une présomption de fraude, lorsque les titres étaient donnés et non vendus.

A titre de précision, c’est un atout indéniable en matière procédurale, car la charge de la preuve pèse sur le contribuable. Autrement dit, le Fisc peut opérer un redressement fiscal sans jamais prouver la fraude, en misant sur le défaut de preuve du contribuable. Ce genre d’avantage est courant en fiscalité française, et l’administration n’hésite pas à en profiter en cas de contentieux.

Or, selon le Conseil d’Etat « ni le transfert du domicile du contribuable hors de France ni la donation des titres avant l’expiration du délai de huit ans n’impliquent, en soi, une évasion fiscale ». La partie du décret relative aux preuves à apporter par le contribuable a donc été supprimée pour non conformité à la loi française (et sous-entendu au droit de l’Union Européenne en matière de liberté d’établissement).

Les oeufs sur lesquels marchent Bercy semblent donc un peu plus fissurés aujourd’hui.

Cette remise en cause de l’Exit tax est-elle suffisante pour la mettre réellement en péril ?

Vraisemblablement non, si l’on analyse les lois de finances à venir.

Un durcissement prévu pour 2014

Le projet de loi de finance rectificative (PLFR) pour 2013, voté définitivement avant la fin d’année, prévoit un durcissement de l’Exit Tax. Voici les différents points à retenir :

  • Le seuil de détention de 1,3 millions est abaissé à 800 000 euros, pour ainsi être séparé du seuil ISF. En effet, l’assiette de l’Exit Tax est beaucoup plus restreinte, et ne comprend que les actifs financiers. Pour le législateur, le seuil de l’Exit Tax doit donc nécessairement être plus bas
  • Quant au seuil de 1% du capital, qui devait être initialement supprimé, il passe à 50%. Ainsi, le contribuable en dessous du seuil de 800 000 euros, qui voit un intérêt à transférer son domicile fiscal à l’étranger, reste soumis à l’Exit Tax s’il est majoritaire dans la société
  • Le délai de domiciliation à l’étranger donnant droit à exonération passe de 8 à 15 ans, la logique étant d’harmoniser la taxe avec le nouveau régime des plus-values mobilières, et des abattements pour durée de détention. En effet, aujourd’hui, la conservation au-delà de 8 années n’est plus exonérée
  • Dans le même ordre d’idée, l’option pour une imposition forfaitaire au taux de 19 % (réservée à certains entrepreneurs) est supprimée
  • En matière de portefeuille, les titres détenus par l’intermédiaire d’OPCVM (SICAV, FCP) entrent désormais dans le champ d’imposition, le but étant de ne pas réserver la taxe aux seuls entrepreneurs
  • Enfin, le législateur prend en compte l’arrêt du Conseil d’Etat cité plus haut. En effet, L’Exit Tax ne considère plus le donateur de titres imposables comme un “exilé fraudeur”, à condition qu’il s’installe dans un pays de l’Union Européenne (ou encore la Norvège et l’Islande). Cette modification demeure nécessaire pour respecter le principe de liberté d’établissement européen. Par contre, pour ceux qui s’installent hors Union, la présomption de fraude continue. Ils doivent donc démontrer que la donation ne poursuit pas un but exclusivement fiscal

Une adaptation juridiquement logique a priori, mais qui alourdit considérablement le dispositif, dont l’assiette ne cesse d’augmenter.

Au bout du compte, ne serait-ce pas les oeufs des contribuables qui risquent de se fissurer demain ?

 

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François L.

François LEBEAU est l’associé principal du groupe et le co-gérant des différentes structures.Installé maintenant dans les bureaux de Saint Maur des Fossés, en sus de son métier de conseiller en gestion de patrimoine sur Toulouse, il s’occupe du développement de l’agence de Paris.