Fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie : l’article 757 B alinéa 1er du CGI est constitutionnel

Par une décision du 3 octobre 2017, le Conseil Constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 757 B du CGI étaient conformes à la Constitution.

Pour rappel, cet article dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues, directement ou non, par un assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture aux droits de mutation à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède l’abattement de 30 500 €, et ce dans les conditions de droit commun en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré.

La Cour de cassation avait transmis une question prioritaire de constitutionnalité aux « Sages » du Conseil Constitutionnel relative à cet article, en lui demandant si le 1er alinéa de l’article 757 B du CGI portait atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Si l’on applique le texte à la lettre, les droits de succession sont calculés uniquement sur la base des primes versées après 70 ans, il n’est pas tenu compte des rachats effectués par l’assuré avant le décès. L’assiette taxable peut donc être supérieure au montant réel.

Lorsque les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées par l’assuré après son 70ème anniversaire, l’administration fiscale admet dans sa doctrine que l’assiette des droits est limitée au montant des capitaux.

Le déséquilibre entre les deux assiettes peut être très important.

Les « Sages » ont affirmé la constitutionnalité du texte en rappelant le but poursuivi par le législateur : décourager le recours tardif à cet instrument d’épargne dans le but d’échapper à la fiscalité successorale.

Le Conseil affirme dans sa Décision n°2017-658 QPC du 3 octobre 2017 , en se fondant sur « des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé », que « le législateur pouvait prévoir que l’impôt serait dû à raison du seul versement des primes après 70 ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l’assuré ».

Que la législateur peut « soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l’assuré et celle correspondant aux produits de ces primes ».

De ce fait, la méthode globale proposée par l’administration reste encore applicable par les organismes d’assurance. Par cette méthode, l’assiette des droits prend en considération les retraits intervenus après le 70ème anniversaire (pour illustration : voir article précédent).

La constitutionnalité de ce texte ayant été prononcée au détriment des assurés, seuls les contribuables bien conseillés sauront arbitrer leurs rachats et leurs versements après 70 ans entre plusieurs contrats de manière à éviter l’application de ce texte. Si ce n’est pas le cas, seuls les héritiers mesureront la perversité de l’article 757 B du CGI.

Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour arbitrer vos rachats de manière à éviter l’application de l’alinéa 1er de l’article 757 B du CGI.

Vous avez des questions à nous poser ? Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre écoute.

*
* * *

Date de naissance :

S'inscrire à la newsletter
Combien font 10x3 = *
Philippe M.

Philippe MOUSSAUD est associé au groupe depuis mars 2012, et également co-gérant.Il poursuit des études de droit à Paris avant de se spécialiser en Gestion de Patrimoine pour obtenir un Master 2 à l’Université d’Orléans. Après une expérience réussie à l’Union Notariale Financière de 2009 à 2010, il rejoint DIRECFI en 2010. Rigoureux et réactif sont autant d’adjectifs qui définissent Philippe au quotidien comme dans la durée.