Brèves fiscales février 2016

En ce début de mois de février, deux précisions, l’une jurisprudentielle, la seconde ministérielle, ont été apportées concernant deux régimes fiscaux d’exonération d’impôt actuellement en vigueur.

Exonération de la plus-value au titre de la résidence principale : cas des non-résidents

Pour rappel, l’article 150 U du Code Général des Impôts (CGI) prévoit, notamment, une exonération totale d’impôt de plus-values pour les contribuables résidents fiscaux français cédant un bien immobilier constituant leur résidence principale au jour de la cession.

Diverses précisions ont, dans le passé, été apportées quant au fait de savoir si cette exonération était maintenue au cas où la vente interviendrait alors que les contribuables auraient d’ores et déjà déménagé.

Précisément, il s’agissait de déterminer sous quel délai, après avoir quitté les lieux, l’exonération pouvait s’appliquer.

Dans cette optique, le Conseil d’Etat s’était, à plusieurs reprises, prononcé en faveur d’un délai de 22 mois entre la mise en vente du bien et sa vente effective.

Aussi, il précisait que l’exonération s’appliquait de plein droit dès lors que les contribuables auraient effectué toutes les démarches nécessaires afin de céder le bien dans les plus brefs délais et donc que ce délai ne leur incombait pas directement mais était lié, notamment, au contexte économique tendu.

Dans l’affaire renvoyée à la Cour Administrative d’Appel de Paris, il s’agissait de contribuables résidents fiscaux français au moment de la mise en vente de leur résidence principale, mais devenus non-résidents fiscaux depuis.

Précisément, Monsieur et Madame X soutenaient que l’exonération d’impôt de plus-values leur était applicable dès lors qu’ils étaient résidents fiscaux français au moment de la mise en vente de la maison, et que le fait que la vente soit intervenue alors qu’ils étaient devenus non-résidents n’était imputable qu’aux aléas du marché immobilier et, qu’enfin, cette cession était intervenue avant le terme du délai de 22 mois fixé par le Conseil d’Etat.

Monsieur et Madame X sont déboutés de leur demande dès lors que :

  • La Cour considère qu’ils n’ont pas apporté la preuve qu’ils aient effectué toutes les diligences utiles afin de céder leur résidence française (la cession tardive serait donc du fait des contribuables) ;
  • La résidence fiscale des contribuables, pour apprécier le bénéfice de l’exonération totale d’impôt de plus-values sur la cession de la résidence principale, est à analyser au jour de la cession effective du bien et non à celui de sa mise en vente.

A retenir : bien que la décision de la Cour Administrative d’Appel de Paris puisse être sujet à débat, elle a le mérite de rappeler que le délai de 22 mois octroyé afin de céder son bien et pouvoir bénéficier de l’exonération, est une tolérance administrative conditionnée à ce que le contribuable soit en mesure d’apporter la preuve d’avoir absolument effectué toutes les démarches utiles à cette cession.

Fiscalité d’un rachat d’assurance-vie en cas de rupture d’un contrat de travail

La question posée par Monsieur Alain FOUCHE à Monsieur Christian ECKERT concerne les modalités d’application et plus particulièrement l’interprétation des dispositions de l’article 125-0 A-I alinéa 2 du CGI.

L’article en question énonce que les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie sont exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur durée, lorsque le rachat ou le dénouement du bon ou du contrat résulte, notamment, de causes exceptionnelles telles que le licenciement du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire de PACS.

La question adressée au secrétaire d’Etat au budget consiste à savoir si une telle exonération s’appliquait, non en cas de licenciement, mais de rupture conventionnelle entre le bénéficiaire (son conjoint ou son partenaire de PACS) et son employeur.

La réponse (RM Fouché, JO Sénat du 28.01.2016, question n°14137) est limpide puisqu’elle rappelle que l’exonération ne s’applique que lorsque le contribuable se trouve privé d’emploi pour une raison totalement indépendante de sa volonté, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’une rupture conventionnelle résultant, par définition, d’un accord mutuel du salarié et de son employeur.

Tout rachat d’un contrat d’assurance-vie qui interviendrait suite à une rupture conventionnelle conclue par le bénéficiaire, son conjoint ou son partenaire de PACS, serait donc imposable selon les règles de droit commun.

Vous avez des questions à nous poser ? Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre écoute.

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Géraldine D.

Géraldine DAGUTS, juriste de formation (Master 2 recherche en droit privé suivi d’une spécialisation en gestion de patrimoine à l’Université de Toulouse 1) C’est avant tout la relation humaine et la confiance qu’elle noue avec ses clients qui l’ont fait choisir ce métier. Après une première expérience technique, une deuxième commerciale, elle rejoint Direcfi pour combiner au mieux ces deux aspects de la profession.